b'M. Hershkovitz a soumis une demande uneCommission ntait pas draisonnable puisque rvision du procs-verbal auprs du Ministrela Commission avait considr largument de de la Scurit publique et de la ProtectionM. Hershkovitzleffet quil avait t induitcivile (Ministre). Il a toutefois t informen erreur, mais quelle ne lavait pas retenu.quil ntait pas possible de procderune rvision puisque la sanction tait dj paye.Deuximement, M. Hershkovtiz a prsent M. Hershkovitz a ensuite dpos une demandelargumentleffet que la Commissionde rvision du procs-verbal auprs de lapouvait examiner une cause relevant de la Commission, mais celle-ci a dtermin que lajustice naturelle et de lquit procduraledemande tait inadmissible. Le fondement deen vertu de la doctrine de la comptence par cette dcision sest bas sur les mmes motifsdduction ncessaire afin de sassurer quevoqus par le Ministre, mais a galement la partie demanderesse nest pas prive de pris en considration le fait que la loi et leson droit de contester un procs-verbal. La procs-verbal taient clairs et donc, que Cour dappel fdrale a toutefois statu que M. Hershkovitz navait pas t induit en erreurcette doctrine ne sappliquait pas dans la au moment de payer la sanction rduite. prsente affaire. Le texte lgislatif est clair:le paiement de la sanction met fin auson tour, la Cour dappel fdrale a rejet processus et empche le contrevenantla demande de contrle judiciaire avecde prsenter une demande de rvision.dpens, car elle a conclu que la dcisionde la Commission tait raisonnable et ce, La Cour dappel fdrale a par ailleurs ritr en se basant sur deux motifs dterminants. limportance de la dcision Doyon7et a soulign le caractre draconien que constitue Premirement, la pnalit ayant t pay,le prsent rgime de responsabilit absolue.M. Hershkovitz tait rput avoir commis la violation. De plus, la dcision de la 7 Doyon c. Canada (Procureur gnral),2009 CAF 152. RAPPORT ANNUEL 2020-2021 17'