COMMISSION DE RÉVISION AGRICOLE DU CANADA 18 Depuis 2013, la Commission gère une série de dossiers touchés par une contestation constitutionnelle du régime de responsabilité absolue, dans le cadre des sanctions adminis­ tratives pécuniaires en matière d’agriculture et agroalimentaire. L’effet de cette contestation constitutionnelle a été la mise en suspens de 27 dossiers de révision en matière de transport d’animaux, émanant de la province du Québec, en attendant l’issue de celle-ci. Ce qui suit est un historique des procédures en six étapes distinctes. Étape 1 – Cour supérieure du Québec (CSQ) Les demanderesses tentent de soumettre la question constitutionnelle à la CSQ 9126‑5553 Québec inc. c. Canada (Procureur général), 2014 QCCS 3965 Les demanderesses dans cette affaire étaient des sociétés à numéro associées à Mario Côté inc. (MCI), une importante entreprise de transport de porcs au Québec. La Commission était saisie de 12 dossiers, mais les demanderesses se sont tournées vers la Cour supérieure du Québec (CSQ) demandant un jugement déclaratoire. Elles contestaient la constitutionnalité des articles 18 et 19 de la Loi sur les sanctions administra- tives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (LSAPAA) qui établissent la responsabilité absolue, où il n’y a aucune défense de diligence raisonnable, et la norme de preuve civile selon la prépondérance des probabilités. Les demanderesses prétendaient qu’il y avait violation de l’article 7 et de l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). La CSQ ne s’est pas penchée sur le bien-fondé de ces arguments, puisqu’elle a estimé que la procédure devant elle était une tentative de contourner la compétence de la Commission pour considérer des questions constitutionnelles et elle a estimé que cette dernière ne devait pas être court-circuitée. De plus, la CSQ ne trouva aucune raison d’exercer sa juridiction résiduelle. Étape 2 – Décision de la Commission La Commission confirme la constitutionnalité de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire Mario Côté inc. c Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2015 CRAC 25 Devant la Commission, après la tenue de conférences de ges­ tion d’instance, les parties ont présenté un exposé conjoint des faits et MCI a présenté quatre affidavits de transporteurs d’ani­ maux décrivant les difficultés éprouvées à cause du régime de responsabilité absolue. MCI a aussi reconnu avoir commis la violation en vertu du régime de responsabilité absolue en vigueur. Elle a contesté la constitutionnalité des articles 18 et 19 de la LSAPAA soulevant essentiellement les mêmes arguments présentés devant la CSQ. Prétendant que le régime des sanc­ tions administratives pécuniaires en agriculture et agroalimentaire était de nature pénale, MCI argumentait qu’elle devrait bénéfi­ cier de toutes les garanties prévues à l’alinéa 11d) de la Charte, notamment que la violation doit être prouvée hors de tout doute raisonnable, la norme de preuve en matière pénale, et non par la simple prépondérance des probabilités, la norme de preuve en matière civile. La Commission a conclu que les dispositions législatives applicables visent à encourager la conformité, et non la punition des contrevenants. Elle rejeta donc cet argument. Comme second argument MCI alléguait une violation de l’article  7 de la Charte, en ce qui concerne le droit des transporteurs d’animaux à la sécurité de la personne. La Commission a conclu que seule une tension psychologique grave causée par l’État pourrait faire entrer en jeu l’article  7 de la Charte et qu’il est rare qu’une instance administrative atteigne ce niveau. De plus, la Commission conclut que l’article 7 de la Charte ne protège pas les droits de nature purement économique, tel que le droit d’exercer le métier de son choix. Historique des dossiers Mario Côté inc. en 6 étapes